15. L’exploitant d’un lieu de production de déchets biomédicaux dont les déchets biomédicaux sont traités sur place doit, le 1er avril de chaque année, préparer un rapport conformément à la formule prescrite à l’annexe I.
L’exploitant d’une installation de traitement de déchets biomédicaux, par désinfection ou incinération, hors du lieu de leur production, d’une installation d’entreposage de déchets biomédicaux hors du lieu de leur production ou d’un système de transport de déchets biomédicaux doit, à cette même date, préparer un rapport conformément à la formule prescrite à l’annexe II.
D. 583-92, a. 15; D. 492-2000, a. 4; 996-2023D. 996-2023, a. 71.