43. Le titulaire d’un permis ou d’un certificat de vente des pesticides ne peut vendre ou faire vendre un pesticide expressément mentionné à l’article 13 ou un pesticide qui appartient à une des classes de pesticides mentionnées dans la catégorie de permis ou de certificat à laquelle appartient son permis ou son certificat à une personne qui n’est pas mentionnée dans cette catégorie de permis ou de certificat pour acquérir ce pesticide.
De plus, le titulaire d’un certificat de catégories A ou B ne peut surveiller ou accomplir des activités de vente qui ne sont pas visées par son certificat.
D. 305-97, a. 43; D. 332-2003, a. 13.