85. Celui qui applique ou fait appliquer un phytocide ou du Bacillus thuringiensis (variété kurstaki) dans un milieu forestier ou à des fins non agricoles doit transmettre au ministre un rapport sur la réalisation des travaux d’application des pesticides qui y ont été réalisés.
Toutefois, lorsqu’il s’agit de l’application de ces pesticides dans une forêt du domaine de l’État ou dans un corridor de transport routier, ferroviaire ou d’énergie, l’obligation prescrite au premier alinéa incombe au propriétaire ou à l’exploitant de cette forêt ou de ce corridor de transport.
Ce rapport doit préciser le nom, la quantité et le numéro d’homologation du pesticide utilisé, les dates d’application, les zones traitées, l’équipement employé, le nom des titulaires de permis et de certificat qui ont exécuté les travaux et leurs numéros de certificat ou permis. Ce rapport doit être transmis au plus tard 2 mois après la fin des travaux.