77. Celui qui projette d’appliquer un pesticide doit, préalablement à toute application, identifier, à l’aide de balises ou d’un système de guidage des lignes de vol, les limites des zones d’application y compris, le cas échéant, les limites des superficies sur lesquelles l’application du pesticide est interdite en vertu des dispositions des articles 76, 80 ou 86, qui sont contiguës aux limites de la zone d’application du pesticide ou qui se retrouvent à l’intérieur de celle-ci.