88.1. Sauf dans le cas de la bande végétalisée visée au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 335.1 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1), l’article 30 ne s’applique pas à l’application d’un pesticide de classe 1 à 3A, effectuée autrement que par un aéronef, dans le cadre de la culture de végétaux non aquatiques et de champignons admissible à une déclaration de conformité en vertu de l’article 335.1 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement et déclarée conformément à ce règlement, pourvu que les conditions suivantes soient respectées:1° un pesticide, autre qu’un biopesticide ou un pesticide destiné à détruire une prairie, doit être appliqué conformément à une justification agronomique préalablement obtenue limitant l’utilisation à 3 ingrédients actifs;
2° un pesticide de classe 1 à 3 doit être appliqué avant le 1er septembre de chaque année et viser uniquement les cultures en croissance ou les parcelles en semis directs.
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa, la justification agronomique doit contenir les renseignements prévus à l’article 74.1 et respecter le deuxième alinéa de l’article 74.3. De plus, l’agriculteur doit conserver cette justification agronomique pour une période de 5 ans suivant la date de sa signature par l’agronome et en transmettre copie à toute personne autorisée par le ministre qui en fait la demande.
Malgré le paragraphe 1 du premier alinéa, un insecticide ou un fongicide de classe 1 à 3 peut être appliqué avant l’obtention d’une justification agronomique lorsque, de l’avis d’un agronome, l’application de ce pesticide est le traitement le plus approprié pour assurer le contrôle rapide d’un organisme qui met en péril une culture. Cette justification doit être obtenue au plus tard 2 jours ouvrables après l’application de ce pesticide et doit porter un numéro précédé de la lettre «U».
1596-2021D. 1596-2021, a. 1071.