35. Il est interdit de préparer un pesticide:1° à moins de 30 m d’un cours ou plan d’eau;
2° à moins de 100 m d’un site de prélèvement d’eau de catégorie 1 ou 2 au sens des paragraphes 1 et 2 de l’article 51 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2) ou d’un site de prélèvement d’eau destiné à la production d’eau de source ou minérale au sens du Règlement sur les eaux embouteillées (chapitre P-29, r. 2);
3° à moins de 30 m d’un site de prélèvement d’eau de catégorie 3 au sens du paragraphe 3 de l’article 51 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection ou de tout autre site de prélèvement d’eau souterraine.
Toutefois, ces interdictions ne s’appliquent pas à l’exploitant d’un lieu d’entreposage qui est titulaire d’un certificat de conformité délivré par la CropLife Canada avant le 3 avril 2003.
D. 331-2003, a. 35; D. 703-2014, a. 2.