5. Dans une publicité, toute représentation relative à une boisson alcoolique doit être exacte.
En outre, aucune publicité sur un vin de table vendu par un titulaire de permis d’épicerie, qu’elle soit sonore, visuelle, imprimée, informatisée ou autre, ne peut indiquer le nom d’un lieu ou d’une aire géographique qui est réservé selon les conditions prévues par la législation du pays où le vin est produit.
D. 1529-91, a. 5; D. 469-2001, a. 2; 1088-2016D. 1088-2016, a. 11.