7.2. Dans le cas d’un permis ayant une période d’exploitation saisonnière, les droits payables sont diminués au prorata du nombre de jours pendant lesquels le permis n’est pas exploité.
Lorsqu’un titulaire de permis ayant une période d’exploitation annuelle demande que cette période devienne saisonnière, la Régie lui rembourse la partie du droit payé correspondant au nombre de jours postérieurs à la demande où le permis n’est pas exploité.
L.Q. 2020, c. 31, a. 61; 1054-2021D. 1054-2021, a. 91.