6. En outre des intervenants prévus à l’article 69 de la Loi, peuvent se voir attribuer des autorisations d’accès à une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique ou au système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments les intervenants suivants:1° un dentiste qui exerce sa profession dans un cabinet privé de professionnel, dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin, dans un centre médical spécialisé ou dans un centre de santé et de services sociaux autochtone;
1.1° un résident en médecine dentaire qui exerce sa profession dans un cabinet privé de professionnel, dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin ou dans un centre médical spécialisé;
1.2° un hygiéniste dentaire qui exerce sa profession dans un cabinet privé de professionnel, dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin, dans un centre médical spécialisé ou dans un centre de santé et de services sociaux autochtone;
2° un diététiste ou un nutritionniste qui exerce sa profession dans un cabinet privé de professionnel, dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin, dans un centre médical spécialisé, dans un centre de santé et de services sociaux autochtone ou dans un centre d’hébergement autochtone en soins de longue durée;
3° un physiothérapeute qui exerce sa profession dans un cabinet privé de professionnel, dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin, dans un centre médical spécialisé, dans un centre de santé et de services sociaux autochtone ou dans un centre d’hébergement autochtone en soins de longue durée;
4° un technologue en physiothérapie qui exerce sa profession dans un cabinet privé de professionnel, dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin, dans un centre médical spécialisé, dans un centre de santé et de services sociaux autochtone ou dans un centre d’hébergement autochtone en soins de longue durée;
5° un inhalothérapeute qui exerce sa profession dans un cabinet privé de professionnel, dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin, dans un centre médical spécialisé, dans un centre de santé et de services sociaux autochtone ou dans un centre d’hébergement autochtone en soins de longue durée;
6° un ergothérapeute qui exerce sa profession dans un cabinet privé de professionnel, dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin, dans un centre médical spécialisé, dans un centre de santé et de services sociaux autochtone ou dans un centre d’hébergement autochtone en soins de longue durée ou en dépendance;
7° un technologue en imagerie médicale, en radio-oncologie ou en électrophysiologie médicale qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin, dans un centre médical spécialisé, dans un laboratoire d’imagerie médicale générale ou dans un laboratoire de radiologie diagnostique spécifique à la médecine;
8° un technologue en laboratoire qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin, dans un centre médical spécialisé ou dans un laboratoire de biologie médicale;
9° un travailleur social qui exerce sa profession dans un cabinet privé de professionnel, dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin, dans un centre médical spécialisé, dans un centre de santé et de services sociaux autochtone ou dans un centre d’hébergement autochtone en soins de longue durée ou en dépendance;
10° une infirmière ou un infirmier qui exerce sa profession dans un cabinet privé de professionnel, dans une pharmacie communautaire, dans une résidence privée pour aînés, dans une maison de soins palliatifs, à Transplant Québec, au Laboratoire de santé publique du Québec ou au Centre de toxicologie du Québec, administrés par l’Institut national de santé publique du Québec, dans un centre de santé et de services sociaux autochtone ou dans un centre d’hébergement autochtone en soins de longue durée ou en dépendance;
10.1° une infirmière auxiliaire ou un infirmier auxiliaire qui exerce sa profession dans un cabinet privé de professionnel, dans une résidence privée pour aînés, dans une maison de soins palliatifs, dans un centre de santé et de services sociaux autochtone ou dans un centre d’hébergement autochtone en soins de longue durée ou en dépendance;
11° un pharmacien qui exerce sa profession dans un cabinet privé de médecin, dans un centre médical spécialisé, dans une maison de soins palliatifs, dans un centre de santé et de services sociaux autochtone ou dans un centre d’hébergement autochtone en soins de longue durée;
12° un médecin qui exerce sa profession au Laboratoire de santé publique du Québec ou au Centre de toxicologie du Québec, administrés par l’Institut national de santé publique du Québec, dans un centre de santé et de services sociaux autochtone ou dans un centre d’hébergement autochtone en soins de longue durée ou en dépendance;
12.1° le titulaire d’un certificat d’immatriculation en médecine qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin ou dans un centre médical spécialisé;
12.2° le titulaire d’une carte de stage, délivrée par le secrétaire du Collège des médecins du Québec, qui exerce sa profession dans une maison de soins palliatifs, dans un centre de santé et de services sociaux autochtone ou dans un centre d’hébergement autochtone en soins de longue durée ou en dépendance;
12.3° le titulaire d’une autorisation délivrée par le Collège des médecins du Québec en application de l’article 42.4 du Code des professions (chapitre C-26) qui exerce sa profession dans un centre de santé et de services sociaux autochtone; 13° un biochimiste ou un microbiologiste qui exerce sa profession ou ses fonctions au Laboratoire de santé publique du Québec ou au Centre de toxicologie du Québec, administrés par l’Institut national de santé publique du Québec;
14° un podiatre qui exerce sa profession dans un cabinet privé de professionnel, dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin ou dans un centre médical spécialisé;
15° un technologue professionnel qui exerce des activités professionnelles dans le domaine de l’orthèse ou de la prothèse dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin ou dans un centre médical spécialisé;
16° un psychologue qui exerce sa profession dans un cabinet privé de professionnel, dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin, dans un centre médical spécialisé, dans une résidence privée pour aînés, dans une maison de soins palliatifs, dans un centre de santé et de services sociaux autochtone ou dans un centre d’hébergement autochtone en soins de longue durée ou en dépendance;
17° un psychoéducateur qui exerce sa profession dans un cabinet privé de professionnel, dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin, dans un centre médical spécialisé, dans une résidence privée pour aînés, dans un centre de santé et de services sociaux autochtone ou dans un centre d’hébergement autochtone en soins de longue durée ou en dépendance;
18° un technicien ambulancier qui exerce ses fonctions à la Corporation d’urgences-santé ou pour le compte d’un titulaire de permis d’exploitation de services ambulanciers;
19° un chiropraticien qui exerce sa profession dans un cabinet privé de professionnel, dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin ou dans un centre médical spécialisé;
20° un optométriste qui exerce sa profession dans un cabinet privé de professionnel, dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin, dans un centre médical spécialisé ou dans un centre de santé et de services sociaux autochtone;
21° un audiologiste ou un orthophoniste qui exerce sa profession dans un cabinet privé de professionnel, dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin, dans un centre médical spécialisé ou dans un centre de santé et de services sociaux autochtone;
22° une sage-femme qui exerce sa profession dans un centre de santé et de services sociaux autochtone;
23° une personne qui rend des services de soutien technique à un médecin qui exerce sa profession dans un centre de santé et de services sociaux autochtone;
24° un archiviste médical titulaire d’un diplôme d’études collégiales en archives médicales ou son équivalent et qui exerce ses fonctions dans un centre de santé et de services sociaux autochtone.