P-45, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
1. La personne physique qui exploite une entreprise individuelle au Québec ne peut ajouter, dans le nom qu’elle utilise ou à la suite de ce nom, un mot ou une expression indiquant une pluralité de membres, sauf s’il y a indication de son métier ou de sa profession.
La société en nom collectif indique correctement sa forme juridique si elle utilise dans son nom ou à la suite de son nom les mots «société en nom collectif» ou si elle utilise, seulement à la suite de son nom, le sigle «S.E.N.C.». Si elle est à responsabilité limitée, la société en nom collectif indique correctement sa forme juridique si elle utilise dans son nom ou à la suite de son nom les mots « société en nom collectif à responsabilité limitée » ou si elle utilise, seulement à la suite de son nom, le sigle « S.E.N.C.R.L.».
La société en commandite indique correctement sa forme juridique si elle utilise dans son nom ou à la suite de son nom les mots «société en commandite» ou si elle utilise, seulement à la suite de son nom, le sigle «S.E.C.».
D. 1856-93, a. 1; D. 939-94, a. 1; D. 1414-2001, a. 1; D. 1186-2005, a. 1.