P-43, r. 1 - Règlement sur la provocation artificielle de la pluie

Texte complet
5. Celui qui détient un certificat et désire le garder en vigueur doit en demander le renouvellement au ministre pas plus tard que 30 jours avant la date d’expiration du certificat.
R.R.Q., 1981, c. P-43, r. 1, a. 5.