P-43, r. 1 - Règlement sur la provocation artificielle de la pluie

Texte complet
13. Le détenteur d’un certificat qui a obtenu une autorisation de provoquer artificiellement de la pluie doit soumettre au ministre un rapport trimestriel d’opération, décrivant:
a)  les équipements utilisés;
b)  les superficies effectivement visées par le système de provocation de la pluie;
c)  les dates et le nombre d’heures pendant lesquelles le système a effectivement fonctionné.
Si l’opération dure moins de 3 mois, le détenteur d’un certificat qui a obtenu une autorisation de provoquer artificiellement de la pluie, doit soumettre son rapport dans le mois qui suit la fin de l’opération.
R.R.Q., 1981, c. P-43, r. 1, a. 13.