P-42, r. 9 - Règlement sur l’insémination artificielle des bovins

Texte complet
58.7. La personne autorisée, témoin d’une infraction aux dispositions de la section III de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) ou à celles du présent règlement, dresse immédiatement un rapport d’infraction conforme au Règlement sur la forme des rapports d’infraction (chapitre C-25.1, r. 2).
D. 1771-92, a. 3; D. 1828-93, a. 1.