P-42, r. 9 - Règlement sur l’insémination artificielle des bovins

Texte complet
5. Le titulaire d’un permis qui entend le renouveler doit remplir les conditions suivantes:
1°  en faire la demande au ministre, au moins 90 jours avant la date de l’expiration du permis;
2°  payer le montant prévu à l’article 2 pour le coût du permis à renouveler, au moyen d’un mandat-poste ou d’un chèque fait à l’ordre du ministre des Finances;
3°  (paragraphe abrogé).
D. 690-88, a. 5; D. 1620-95, a. 6.