P-42, r. 9 - Règlement sur l’insémination artificielle des bovins

Texte complet
42. Avant de procéder à l’insémination d’un animal, le titulaire de permis doit:
1°  effectuer la décongélation du sperme et procéder à sa mise en appareil en évitant la contamination ou l’altération de ce sperme;
2°  vérifier l’identité de l’animal et se référer au registre de troupeau de l’éleveur afin de connaître la date de la dernière insémination de cet animal.
D. 690-88, a. 42.