P-42, r. 9 - Règlement sur l’insémination artificielle des bovins

Texte complet
32. La personne affectée aux opérations d’analyse, de traitement ou de conditionnement de sperme doit placer celui-ci dans des contenants renfermant un nombre minimum de 8 × 106 spermatozoïdes mobiles après décongélation.
D. 690-88, a. 32.