P-42, r. 9 - Règlement sur l’insémination artificielle des bovins

Texte complet
3. La personne qui fait une demande de permis général d’insémination doit posséder les qualités suivantes:
1°  connaître l’anatomie et la physiologie du système de reproduction chez l’espèce bovine, posséder les habiletés requises pour procéder à la pratique d’un acte d’insémination artificielle et en connaître les conditions sanitaires;
2°  connaître les dispositions législatives et réglementaires applicables au Québec en cette matière;
3°  être en mesure de contrer les risques sanitaires inhérents à la visite de plusieurs élevages;
4°  maîtriser les techniques de conservation du sperme et de contrôle de la généalogie.
Ces qualités sont vérifiées par un examen élaboré par le ministre et tenu préalablement à la délivrance du permis. Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir la note de passage pour chaque catégorie d’aptitudes établie au premier alinéa.
D. 690-88, a. 3; D. 726-94, a. 1; D. 1620-95, a. 5.