P-42, r. 9 - Règlement sur l’insémination artificielle des bovins

Texte complet
24. Le titulaire de permis doit faire séjourner un taureau malade dans un local d’isolement prévu à cet effet aussi longtemps que dure la maladie et il ne peut le mettre en service durant cette période.
D. 690-88, a. 24.