P-42, r. 9 - Règlement sur l’insémination artificielle des bovins

Texte complet
21. Lors de l’admission d’un taureau dans un lieu où s’exercent les activités qui font l’objet du permis, le titulaire de ce permis doit faire séjourner le taureau dans un local d’isolement prévu à cet effet pendant une période d’au moins 30 jours durant lesquels ce taureau ne peut entrer en contact avec un autre animal.
D. 690-88, a. 21.