P-42, r. 9 - Règlement sur l’insémination artificielle des bovins

Texte complet
20. Le titulaire d’un permis de prélèvement de sperme doit, avant d’admettre un taureau dans un lieu ou s’exercent les activités qui font l’objet du permis, obtenir une attestation signée par un médecin vétérinaire à l’effet:
1°  dans le cas d’un taureau reproducteur, que celui-ci est exempt de toute anomalie du système génital ou de toute tare héréditaire apparente ou connue de lui ou qu’il soupçonne;
2°  que le taureau a subi, dans les 30 jours précédant son admission, des épreuves démontrant qu’il est exempt:
a)  de tuberculose;
b)  de brucellose;
c)  de leptospirose;
d)  de fièvre catarrhale;
e)  de paratuberculose;
f)  de leucose bovine;
3°  que le troupeau d’où origine le taureau est exempt de tout signe clinique de maladie infectieuse.
D. 690-88, a. 20.