8. La déclaration visée par l’article 7 est accompagnée des documents suivants:1° un plan à l’échelle daté et signé, indiquant l’échelle utilisée pour sa confection, les points cardinaux, le numéro de chacun des lots visés par la déclaration et illustrant la superficie de chacun de ceux-ci acquise et utilisée aux fins mentionnées à l’article 41 de la Loi;
2° une copie d’un extrait de la matrice graphique illustrant chacun des lots visés par la déclaration;
3° le cas échéant, un chèque à l’ordre du ministre des Finances au montant prévu au Règlement sur le tarif des droits, honoraires et frais édicté en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1, r. 6).