P-40.1, r. 3 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
113. Le cautionnement doit être rédigé sur le formulaire fourni par le président et comporter les éléments suivants:
a)  la date où le cautionnement est fourni;
b)  le montant total de l’obligation qu’est tenue de satisfaire la caution pendant toute la durée du permis et de son renouvellement tel que déterminé aux articles 104 ou 108 à 108.1.3.3;
c)  un engagement solidaire de la caution avec le commerçant envers le président, s’il s’agit d’un cautionnement individuel, ou avec tout membre du groupe et envers le président, s’il s’agit d’une police de cautionnement collectif, pour le montant du cautionnement exigé, à payer toute somme exigible en vertu des articles 120, 120.1,120.2 ou 120.3;
d)  lorsque le cautionnement est fourni par le commerçant pour lui-même, son engagement, pour le montant du cautionnement exigé, à payer toute somme exigible en vertu des articles 120, 120.1,120.2 ou 120.3;
e)  une mention selon laquelle l’engagement lie les administrateurs de la caution ou du commerçant s’il s’agit d’un cautionnement fourni par ce dernier;
f)  la renonciation aux bénéfices de discussion et de division, et le fait que la caution est subrogée dans les droits du consommateur qu’elle a indemnisé jusqu’à concurrence des sommes qu’elle a déboursées;
g)  une mention selon laquelle la caution ou le commerçant ne peut mettre fin au cautionnement que sur avis écrit d’au moins 90 jours au président auquel est jointe la preuve qu’une copie de l’avis a été notifiée au commerçant, le cas échéant l’avis doit être d’au moins 45 jours dans le cas d’un cautionnement fourni pour un commerçant de véhicules routiers ou un recycleur de véhicules routiers;
h)  une mention selon laquelle, malgré l’expiration du cautionnement, les obligations de la caution continuent de s’appliquer et la responsabilité du commerçant est engagée envers sa clientèle, lorsque, suivant le cas:
i.  l’action civile a été intentée dans le délai prescrit par le Code civil;
ii.  l’entente ou la transaction, lorsqu’elle visait à prévenir la contestation judiciaire, a été conclue dans ce même délai;
iii.  la poursuite pénale a été intentée dans le délai prescrit par l’article 290.1 de la Loi;
iv.  l’acte ou l’omission qui fait l’objet du jugement civil, de l’entente ou de la transaction ou, le cas échéant, de la déclaration de culpabilité se rapporte à un contrat conclu ou à une faute commise pendant que le présent cautionnement était en vigueur ou s’est produit à un moment où il l’était.
Ce formulaire doit être signé par la caution ou par le commerçant s’il est fourni par ce dernier et, sur demande de la caution, par le débiteur principal.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 113; D. 1978-85, a. 7; D. 495-2010, a. 22; D. 815-2015, a. 13; D. 994-2018, a. 59.
113. Le cautionnement doit être rédigé sur le formulaire fourni par le président et comporter les éléments suivants:
a)  la date où le cautionnement est fourni;
b)  le montant total de l’obligation qu’est tenue de satisfaire la caution pendant toute la durée du permis et de son renouvellement tel que déterminé aux articles 104 ou 108 à 108.1.3;
c)  un engagement solidaire de la caution avec le commerçant envers le président, s’il s’agit d’un cautionnement individuel, ou avec tout membre du groupe et envers le président, s’il s’agit d’une police de cautionnement collectif, pour le montant du cautionnement exigé, à payer toute somme exigible en vertu des articles 120, 120.1 ou 120.2;
d)  lorsque le cautionnement est fourni par le commerçant pour lui-même, son engagement, pour le montant du cautionnement exigé, à payer toute somme exigible en vertu des articles 120, 120.1 ou 120.2;
e)  une mention selon laquelle l’engagement lie les administrateurs de la caution ou du commerçant s’il s’agit d’un cautionnement fourni par ce dernier;
f)  la renonciation aux bénéfices de discussion et de division, et le fait que la caution est subrogée dans les droits du consommateur qu’elle a indemnisé jusqu’à concurrence des sommes qu’elle a déboursées;
g)  une mention selon laquelle la caution ou le commerçant ne peut mettre fin au cautionnement que sur avis écrit d’au moins 90 jours au président auquel est jointe la preuve qu’une copie de l’avis a été notifiée au commerçant, le cas échéant l’avis doit être d’au moins 45 jours dans le cas d’un cautionnement fourni pour un commerçant de véhicules routiers ou un recycleur de véhicules routiers;
h)  une mention selon laquelle, malgré l’expiration du cautionnement, les obligations de la caution continuent de s’appliquer et la responsabilité du commerçant est engagée envers sa clientèle, lorsque, suivant le cas:
i.  l’action civile a été intentée dans le délai prescrit par le Code civil;
ii.  l’entente ou la transaction, lorsqu’elle visait à prévenir la contestation judiciaire, a été conclue dans ce même délai;
iii.  la poursuite pénale a été intentée dans le délai prescrit par l’article 290.1 de la Loi;
iv.  l’acte ou l’omission qui fait l’objet du jugement civil, de l’entente ou de la transaction ou, le cas échéant, de la déclaration de culpabilité se rapporte à un contrat conclu ou à une faute commise pendant que le présent cautionnement était en vigueur ou s’est produit à un moment où il l’était.
Ce formulaire doit être signé par la caution ou par le commerçant s’il est fourni par ce dernier et, sur demande de la caution, par le débiteur principal.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 113; D. 1978-85, a. 7; D. 495-2010, a. 22; D. 815-2015, a. 13.
113. Le cautionnement doit être rédigé sur le formulaire fourni par le président et comporter les éléments suivants:
a)  la date où le cautionnement est fourni;
b)  le montant total de l’obligation qu’est tenue de satisfaire la caution pendant toute la durée du permis tel que déterminé aux articles 104, 108 ou 108.1;
c)  un engagement solidaire de la caution avec le commerçant envers le président, s’il s’agit d’un cautionnement individuel, ou avec tout membre du groupe et envers le président, s’il s’agit d’une police de cautionnement collectif, pour le montant du cautionnement exigé, à payer toute somme exigible en vertu des articles 120 ou 120.1;
d)  lorsque le cautionnement est fourni par le commerçant pour lui-même, son engagement, pour le montant du cautionnement exigé, à payer toute somme exigible en vertu des articles 120 ou 120.1;
e)  une mention selon laquelle l’engagement lie les administrateurs de la caution ou du commerçant s’il s’agit d’un cautionnement fourni par ce dernier;
f)  la renonciation aux bénéfices de discussion et de division, et le fait que la caution est subrogée dans les droits du consommateur qu’elle a indemnisé jusqu’à concurrence des sommes qu’elle a déboursées;
g)  une mention selon laquelle la caution ou le commerçant ne peut mettre fin au cautionnement que sur avis écrit d’au moins 90 jours au président auquel est jointe la preuve qu’une copie de l’avis a été notifiée au commerçant, le cas échéant;
h)  une mention selon laquelle, malgré l’expiration du cautionnement, les obligations de la caution continuent de s’appliquer et la responsabilité du commerçant est engagée envers sa clientèle, lorsque:
i.  la cause d’action concerne un contrat conclu pendant que le cautionnement était en vigueur ou s’est produite à un moment où il l’était;
ii.  il ne s’est pas écoulé plus de 3 ans à compter de la date de la naissance de la cause d’action avant qu’une action civile ne soit intentée ou qu’une entente ou transaction ne soit conclue.
Ce formulaire doit être signé par la caution ou par le commerçant s’il est fourni par ce dernier et, sur demande de la caution, par le débiteur principal.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 113; D. 1978-85, a. 7; D. 495-2010, a. 22.