24. Est exempté de l’application des articles 98 et 99 de la Loi, le contrat visé à l’article 22, à la condition que le commerçant remette au consommateur un écrit indiquant le changement survenu aux frais de crédit, au taux de crédit et aux modalités de paiement pour le reste de la durée du contrat.
Une copie de cet écrit doit être annexée au contrat en forme authentique.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 24.