35. Le propriétaire ou gardien d’un chien qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions des articles 20 et 21 est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas.
1162-2019D. 1162-2019, a. 35.