18. L’enregistrement d’un chien dans une municipalité locale subsiste tant que le chien et son propriétaire ou gardien demeurent les mêmes.
Le propriétaire ou gardien d’un chien doit informer la municipalité locale dans laquelle ce dernier est enregistré de toute modification aux renseignements fournis en application de l’article 17.
1162-2019D. 1162-2019, a. 18.