P-34.1, r. 6.1 - Règlement sur la formation préparatoire à l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec

Texte complet
4. La personne doit détenir une attestation visée à l’article 2 avant la conclusion du contrat visé au premier alinéa de l’article 11 du Règlement sur l’agrément d’organismes en adoption internationale (chapitre P-34.1, r. 3) avec un organisme agréé en adoption internationale.
Malgré le premier alinéa, lorsqu’une personne a déjà adopté un enfant domicilié hors du Québec, la personne n’a pas à détenir cette attestation si elle conclut le contrat visé au premier alinéa pour entreprendre des démarches d’adoption d’un autre enfant domicilié hors du Québec dans les 5 années suivant la date d’arrivée au Québec de l’enfant qu’elle a déjà adopté.
D. 1173-2023, a. 4.
En vig.: 2023-08-10
4. La personne doit détenir une attestation visée à l’article 2 avant la conclusion du contrat visé au premier alinéa de l’article 11 du Règlement sur l’agrément d’organismes en adoption internationale (chapitre P-34.1, r. 3) avec un organisme agréé en adoption internationale.
Malgré le premier alinéa, lorsqu’une personne a déjà adopté un enfant domicilié hors du Québec, la personne n’a pas à détenir cette attestation si elle conclut le contrat visé au premier alinéa pour entreprendre des démarches d’adoption d’un autre enfant domicilié hors du Québec dans les 5 années suivant la date d’arrivée au Québec de l’enfant qu’elle a déjà adopté.
D. 1173-2023, a. 4.