3. Le membre du personnel d’un établissement qui reçoit une plainte en avise par écrit le directeur de l’établissement.
L’avis contient le nom du plaignant, le nom de l’élève ou de l’enfant qui reçoit l’enseignement à la maison s’il n’est pas le plaignant, le nom de la personne visée par la plainte, les faits qui fondent la plainte et la date de sa réception.
2023-004A.M. 2023-004, a. 3.