9.Il est interdit à l’exploitant autorisé d’abattre un poulet qui présente un signe visible de maladie ou une anomalie ou provenant d’un troupeau malade.
9.Il est interdit à l’exploitant autorisé d’abattre un poulet qui présente un signe visible de maladie ou une anomalie ou provenant d’un troupeau malade.