28. Commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 1 000 $, l’exploitant autorisé qui contrevient à l’une des dispositions:1° du troisième alinéa de l’article 11;
2° du deuxième alinéa de l’article 14;
3° de l’un des articles 21 à 23, 26 ou 27.