24.Un exploitant autorisé peut disposer des viandes non comestibles de poulets conformément aux dispositions de l’article 7.3.1 du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1).
24.Un exploitant autorisé peut disposer des viandes non comestibles de poulets conformément aux dispositions de l’article 7.3.1 du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1).