23. Les plumes et les viscères doivent être placées dans l’équipement destiné uniquement à la récupération des viandes non comestibles visé au paragraphe j du premier alinéa de l’article 8. Elles doivent être enlevées des aires à la fin de chaque journée.
2022-04-01A.M. 2022-04-01, a. 23.