18.La température interne des carcasses doit être immédiatement abaissée après l’éviscération en les plaçant dans l’installation visée au paragraphe i du premier alinéa de l’article 8.
18.La température interne des carcasses doit être immédiatement abaissée après l’éviscération en les plaçant dans l’installation visée au paragraphe i du premier alinéa de l’article 8.