16. La saignée, l’échaudage et la plumaison des poulets doivent être effectués dans l’aire d’abattage.
Ces opérations doivent être exécutées en observant les prescriptions suivantes:1° les poulets doivent être placés sur l’équipement de contention visé au paragraphe e du premier alinéa de l’article 8, immobilisés, insensibilisés et saignés conformément aux articles 141 à 143 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (DORS/2018-108);
2° la saignée doit être complète;
3° l’échaudage et la plumaison doivent être effectués à l’aide des équipements visés au paragraphe f du premier alinéa de l’article 8 et l’eau de l’équipement d’échaudage doit être renouvelée en fonction du volume des opérations.
2022-04-01A.M. 2022-04-01, a. 16.