P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.5.2.30. La personne visée au troisième alinéa de l’article 9 de la Loi doit faire uniquement de la vente au détail des viandes ou aliments carnés qu’elle détient ou utilise.
Les règles de provenance et les interdictions prévues respectivement au quatrième alinéa de l’article 6.5.2.26 et au deuxième alinéa de l’article 6.5.2.27 ne s’appliquent pas aux viandes et aliments carnés vendus et livrés dans l’atelier de préparation pour fins de vente au détail de cette personne.
Cependant, ces règles s’appliquent dans les cas où cette personne exerce un commerce spécial prévu à l’article 6.7.1.12 ou détient ou utilise, pour fins de vente au détail et livraison à son atelier, des viandes ou aliments carnés ne provenant pas exclusivement des animaux abattus dans son abattoir.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.2.30; D. 314-95, a. 18.