6.3.5.10. Équipement du local de l’inspecteur: Le local de l’inspecteur doit comprendre:a) un bureau et 2 chaises;
b) une machine à écrire avec chariot d’au moins 30 cm;
c) un appareil téléphonique;
d) un classeur métallique à 3 sections de 45 cm fermant à clé;
e) une armoire métallique avec penture intérieure et fermeture à cadenas pour la garde de l’estampille à timbre;
f) une armoire pour les vêtements de travail propres et un contenant avec couvercle pour les vêtements de travail souillés;
g) un portemanteau ou patère.
La salle de toilette attenante au local de l’inspecteur doit être pourvue d’un lavabo et d’un cabinet d’aisance.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.5.10.