P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.3.5.10. Équipement du local de l’inspecteur: Le local de l’inspecteur doit comprendre:
a)  un bureau et 2 chaises;
b)  une machine à écrire avec chariot d’au moins 30 cm;
c)  un appareil téléphonique;
d)  un classeur métallique à 3 sections de 45 cm fermant à clé;
e)  une armoire métallique avec penture intérieure et fermeture à cadenas pour la garde de l’estampille à timbre;
f)  une armoire pour les vêtements de travail propres et un contenant avec couvercle pour les vêtements de travail souillés;
g)  un portemanteau ou patère.
La salle de toilette attenante au local de l’inspecteur doit être pourvue d’un lavabo et d’un cabinet d’aisance.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.5.10.