5.4.6. Les oeufs placés dans des cartons alvéolés peuvent être offerts en vente en dehors de leur boîte ou de leur caisse à l’établissement du détaillant, si les inscriptions prescrites par l’article 5.4.3 sont inscrites, en caractères indélébiles, sur un écriteau placé près des cartons alvéolés.
Les cartons mis à la disposition des consommateurs pour le transport des oeufs doivent être neufs et porter, en caractères indélébiles, les inscriptions prescrites par l’article 5.4.3 ou ne porter aucune inscription.