3.4.8. Véhicule: Le véhicule servant de cantine ambulante ou mobile doit être utilisé exclusivement pour le transport et la vente d’aliments.
Il doit être couvert, fermé et recouvert d’un matériau inaltérable, lisse, dur et lavable.
Si le service se fait à l’intérieur du véhicule, seul le préposé peut y pénétrer.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 3.4.8.