3.1.5. Substance prohibée: Ne doit être présente dans ou sur un produit, ni entrer dans sa composition ou servir à sa préparation, aucune substance dont la présence, l’addition ou l’utilisation est alors prohibée sous le régime d’une loi du Québec ou, en l’absence de telle prohibition, est alors prohibée sous le régime de la Loi des aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27), de la Loi sur l’inspection des viandes (L.R.C. 1985, c. 25 (1er suppl.)) ou de la Loi relative aux aliments du bétail (L.R.C. 1985, c. F-9).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 3.1.5.