3.1.4. Composition, particularités: La composition et les particularités du produit doivent être conformes à celles alors prévues pour ce produit sous le régime d’une loi du Québec ou, en l’absence de telle prévision, à celles alors prévues pour ce produit sous le régime de la Loi des aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27), de la Loi sur l’inspection des viandes (L.R.C. 1985, c. 25 (1er suppl.)) ou de la Loi relative aux aliments du bétail (L.R.C. 1985, c. F-9). Il en est de même de la dénomination et de toute mention qui l’accompagne.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 3.1.4.