2.1.2. Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d’animaux y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments.
Malgré le premier alinéa, toute personne qui accède à l’aire de service au public peut être accompagnée d’un chien lui permettant de pallier un handicap.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 2.1.2; D. 1573-91, a. 16; D. 725-94, a. 1; D. 477-2010, a. 9.