1.3.5.B.3. Le permis de catégorie «maintenir chaud ou froid» autorise son titulaire à exploiter un lieu ou un véhicule où se font les opérations de préparation consistant exclusivement à maintenir chaud ou froid des aliments, prévues au deuxième alinéa de l’article 1.1.1 en vue de leur vente au détail ou la fourniture de services moyennant rémunération.
D. 1573-91, a. 10; D. 1769-92, a. 3.