1.3.3.2. Permis de charcuterie générale: Le permis de charcuterie générale autorise son détenteur à préparer, conditionner ou transformer, pour fins de vente en gros, les viandes ou aliments carnés autres que des conserves de viandes dans un atelier conforme à l’article 6.3.3.2 ou, si on y fait l’habillage du caribou visé au paragraphe b du quatrième alinéa de l’article 6.2.1, conforme à l’article 6.3.3.2.1.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.3.2; D. 725-94, a. 9; D. 314-95, a. 1.