P-2.2, r. 1 - Règlement sur la perception des pensions alimentaires

Texte complet
2. Une sûreté exigée en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 3 ou du deuxième alinéa de l’article 26 de la Loi doit être fournie sous l’une des formes suivantes:
1°  une somme d’argent;
2°  un contrat de cautionnement émis par une institution financière ayant son siège ou un établissement au Québec;
3°  un certificat de dépôt auprès d’une institution financière ayant son siège ou un établissement au Québec;
4°  une obligation, un billet ou un autre titre semblable émis ou garanti par l’État, par un autre gouvernement au Canada ou par une personne morale de droit public;
5°  l’engagement écrit, consenti par une institution financière ayant son siège ou un établissement au Québec, à payer au ministre, sur demande, le montant de la sûreté;
6°  l’engagement écrit d’un avocat ou d’un notaire à payer au ministre, sur demande, le montant de la sûreté qu’il détient en fidéicommis de manière irrévocable.
D. 1531-95, a. 2; D. 779-99, a. 2.