7. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire transmet au ministre, au plus tard le 28 février de chaque exercice financier, la liste des municipalités locales existantes en date du 1er janvier de l’exercice financier visé, en y indiquant pour chacune la population à cette date et la richesse foncière uniformisée pour chacun des exercices financiers visés à l’article 2.
Le ministre établit la liste des municipalités qui, le 1er janvier de chaque exercice financier, reçoivent des services policiers.
D. 497-2002, a. 7; 154-2020D. 154-2020, a. 131.