1. Pour l’application du présent règlement, on entend par contribution la somme qu’une municipalité doit payer au gouvernement pour les services policiers de la Sûreté du Québec en application des articles 77 ou 82 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1). Le montant de la contribution est établi pour l’ensemble des services policiers fournis à la municipalité par la Sûreté du Québec ou pour des services partiels. Il s’agit de services partiels dans tous les cas où il ne s’agit pas de l’ensemble des services policiers fournis à la municipalité sur une base régulière par la Sûreté du Québec, notamment lorsqu’il s’agit de services supplémentaires, supplétifs ou rendus à l’occasion d’événements spéciaux.