P-13.1, r. 2.001 - Règlement sur la discipline interne des membres du corps de police spécialisé dans la lutte contre la corruption

Texte complet
38. Suivant une recommandation du commissaire en vertu de l’un ou l’autre des articles 33, 34 ou 37, les autorités disciplinaires compétentes d’un corps de police qui a prêté les services d’un de ses membres sont alors saisies de plein droit du dossier et peuvent imposer une sanction à ce membre en vertu de leur propre règlement de discipline interne.
Les décisions prises par les autorités disciplinaires compétentes à la suite d’une recommandation ne peuvent être invoquées à titre de précédent auprès du commissaire lorsqu’une sanction est imposée en vertu du présent règlement. Nonobstant ces décisions, le commissaire peut mettre fin à un prêt de service sans autre avis ni délai. La résiliation de l’entente de prêt de services ne constitue pas une sanction disciplinaire aux fins de l’application du présent règlement.
D. 1471-2022, a. 38.
En vig.: 2022-09-01
38. Suivant une recommandation du commissaire en vertu de l’un ou l’autre des articles 33, 34 ou 37, les autorités disciplinaires compétentes d’un corps de police qui a prêté les services d’un de ses membres sont alors saisies de plein droit du dossier et peuvent imposer une sanction à ce membre en vertu de leur propre règlement de discipline interne.
Les décisions prises par les autorités disciplinaires compétentes à la suite d’une recommandation ne peuvent être invoquées à titre de précédent auprès du commissaire lorsqu’une sanction est imposée en vertu du présent règlement. Nonobstant ces décisions, le commissaire peut mettre fin à un prêt de service sans autre avis ni délai. La résiliation de l’entente de prêt de services ne constitue pas une sanction disciplinaire aux fins de l’application du présent règlement.
D. 1471-2022, a. 38.