P-13.1, r. 2 - Règlement sur la discipline des membres de la Sûreté du Québec

Texte complet
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «directeur général»: le directeur général de la Sûreté ou l’officier qui exerce ses fonctions pendant son absence;
b)  «division des affaires internes»: l’unité administrative constituée par la Sûreté pour remplir les fonctions dévolues à cette division par le présent règlement;
c)  «membre»: un membre de la Sûreté visé à l’article 55 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1) ainsi que les cadets;
d)  «officier»: un membre visé à l’article 55 de la Loi sur la police;
e)  «Sûreté»: la Sûreté du Québec.
D. 467-87, a. 1.