38. Le podiatre doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 10 jours de la date de sa réception, à toute demande faite par son patient de prendre connaissance ou d’obtenir copie des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet.
Il en est de même pour toute demande écrite faite par un patient, dont l’objet est de reprendre possession d’un document que le patient lui a confié.