11.1. Sauf dans les cas d’urgence ou dans les cas qui manifestement ne présentent aucune gravité, le podiatre doit s’abstenir de se traiter lui-même ou de traiter toute personne avec qui il existe une relation susceptible de nuire à la qualité de son exercice, notamment son conjoint et ses enfants.
1454-2022D. 1454-2022, a. 31.