P-12, r. 4 - Règlement sur les cabinets et les effets des membres de l’Ordre des podiatres du Québec

Texte complet
13. Un podiatre doit tenir à jour ou s’assurer que soit tenu à jour chaque dossier jusqu’au moment où il cesse de rendre des services professionnels à la personne concernée par ce dossier.
Il doit employer un système permettant le classement ordonné de ses dossiers et des documents ou rapports qui en font partie.
Il doit tenir un registre des codes correspondant aux dossiers lorsqu’il utilise une identification codifiée.
Décision 2002-12-12, a. 13.